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Utilisation des données issues des réseaux sociaux : quelles règles en campagne ?

Une question fréquemment posée est celle de l’utilisation des données issues des réseaux sociaux dans le cas d’une campagne électorale. Qu’en est-il ?

Kaitlin Beach
21/10/2023
10 min de lecture
Utilisation des données issues des réseaux sociaux : quelles règles en campagne ?

En France, la collecte massive de données issues des réseaux sociaux n’est pas légale en l’absence d’information des personnes concernées.

Ce que cela veut dire  

Pour les autorités, le caractère « public » et accessible des données disponibles sur les réseaux sociaux ne leur fait pas perdre le statut de données personnelles : si leur simple consultation est toujours possible, le traitement de ces données (extraction, enregistrement, utilisation, enrichissement, etc.) est soumis à l’ensemble des conditions prévues par la loi « Informatique et Libertés » et très régulé dans le cadre de la communication politique.

Ainsi, comme cela a été rappelé par la Cour de cassation et le Conseil d’État, la collecte des données présentes sur internet ou les réseaux sociaux doit être loyale et licite.

Quel que soit le mode de collecte des données (direct – via le réseau social ou indirect – via un logiciel), cela suppose l’information des personnes concernées, ainsi que la possibilité de s’opposer à la collecte des informations.

Concernant les réseaux sociaux, aux yeux du régulateur, si la consultation est autorisée, les données issues des réseaux sociaux ne répondent pas aux exigences d’information des personnes concernées ainsi que la possibilité de s’opposer à la collecte des informations.

Même si les réseaux sociaux prévoient, dans les conditions d’utilisation, la possibilité d’une utilisation ultérieure des données personnelles, cela ne suffit pas, pour la CNIL, à considérer les personnes comme informées de leur utilisation dans le cadre politique. Aucun traitement automatique ni systématique ne peut donc être fait.

Concrètement, ce qui est interdit et ce qui est autorisé :

⚠️ Ce qui est interdit ⚠️

1. L’interdiction d’enrichir les bases de données à partir des réseaux sociaux

Que le contact soit considéré par la CNIL comme un « contact régulier » (exemple de quelqu’un qui « like votre page » ou « suit votre compte ») ou un « contact occasionnel » (exemple de quelqu’un qui « like un post » ou « retweete »), dans les deux cas, il est interdit de collecter et d'utiliser de manière automatique et systématique (c'est-à-dire à l'aide d'un système) les coordonnées ou informations sur le profil.

2. Le crosscanal n’est pas autorisé

Les personnes qui ont volontairement fourni leur adresse électronique afin de recevoir une newsletter de tel candidat ne peuvent être considérées comme ayant été informées ou ayant consenti à nouer des relations avec ce candidat par le biais d’un autre canal (comme un réseau social, par exemple).

3. Profiler et cibler les utilisateurs des réseaux sociaux

La technique permet aujourd’hui de collecter de nombreuses informations sur les personnes sans même les rencontrer :

  • Données de profil : informations de profil des réseaux autres que les seules données de contact ;
  • Données d’usage : données de navigation collectées via des cookies ;
  • Données transmises par des tiers et collectées dans un contexte sans rapport avec la prospection politique, etc.

Comme évoqué au point 1, l’utilisation de ces données est limitée.  « La combinaison de données sur chacun des utilisateurs d’un service (comme un réseau social), en l’absence d’outil de contrôle suffisant à leur disposition et de possibilité de s’opposer au profilage, ne peut se fonder sur l’intérêt légitime du responsable de traitement en l’absence de juste équilibre avec les droits et libertés des personnes concernées. Le consentement des internautes nécessaire ne peut pas être obtenu. »

Aussi, il n’est pas autorisé d’utiliser des données issues des réseaux sociaux pour aller faire du porte à porte en direction de personnes profilées sur internet.

✅ Ce qui est autorisé ✅

1. Communiquer auprès d’un contact régulier

(C’est-à-dire qui a « aimé » votre page ou qui vous « suit » sur Twitter ou sur Instagram) un message sur le réseau social utilisé… si et seulement si vous indiquez un onglet « Politique vie privée » de ce type : Exemple d’information devant figurer dans la politique vie privée des réseaux sociaux.

Le [candidat/parti] est susceptible de collecter et utiliser les [préciser le type de données] des membres du [nom du réseau] s’étant inscrits en tant que [« amis » / « followers » /etc.] afin de [les contacter sur le réseau social utilisé, leur transmettre des informations, etc.]. Les membres du [nom du réseau] peuvent s’opposer à tout moment à une telle utilisation en s’adressant à [point de contact tel qu’une adresse électronique].

2. Communiquer un seul premier message auprès d’un contact occasionnel

C’est-à-dire qui a « retweeté » ou « aimé » un post.

Un premier et unique message peut leur être adressé, par l’intermédiaire du réseau social concerné, afin qu’ils consentent à recevoir des messages de communication politique.  

Exemple de message à envoyer à un contact occasionnel pour lui proposer de devenir un contact régulier
Vous avez retweeté, aimé, partagé un contenu émis depuis la page du [candidat/parti]. Souhaitez-vous recevoir, par ce même biais, des messages ? [Préciser la nature]. Vous pouvez vous opposer, à tout moment, à une telle utilisation en vous adressant à [point de contact tel qu’une adresse électronique].

Pour résumer : il est possible de collecter l’adresse e-mail d’un « contact régulier Facebook » uniquement pour lui adresser un message lui proposant d’entretenir des contacts réguliers par voie électronique ;

Il est possible de « collecter » le profil Facebook d’un « follower » uniquement pour lui adresser un message privé via ce réseau pour lui proposer d’entretenir des contacts réguliers sur Facebook.

En l’absence de réponse positive à cette invitation, ces données ne peuvent faire l’objet d’une utilisation ultérieure et doivent être supprimées de la base de données des responsables de traitement.

3. Utiliser la liste électorale et les données socio-électorales pour cibler et enrichir ses données

C’est ce que propose Qomon. Cette liste contient nombre d’informations telles que : nom / prénom / adresse / date de naissance / sexe, etc.

Et à cette occasion, rencontrer des personnes sur un marché, à un dîner, lors d’un événement, grâce à vos militants ou en porte-à-porte, permet de recueillir le consentement et des informations très diverses (centres d’intérêt, e-mail, numéro de téléphone, volonté de soutenir, etc.).

4. Utiliser les systèmes de parrainages, la location de fichiers pour établir un premier contact

Vos bénévoles sont précieux et peuvent mettre à disposition leur carnet d’adresses pour établir un premier contact (qualifié de « contact occasionnel ») pour proposer à leur entourage d’être tenu informé. Là aussi, Qomon est un outil puissant dans ce cadre, en redonnant les outils aux militants pour ce faire. La fonction partage de l’application vous permet d’envoyer un message à vos bénévoles pour qu’ils puissent ensuite le rediffuser autour d’eux par SMS, WhatsApps ou sur les réseaux.

La location de fichiers est également possible, même si assez coûteuse, et elle peut agacer vos électeurs. Cependant, si c’est votre choix, nous disposons de partenaires qui peuvent vous proposer de tels fichiers.

Notice : Nous ne remplaçons pas un conseil juridique spécialisé ou la désignation, au sein de votre mouvement ou association, d’un « Responsable de traitement » ou « Délégué à la protection des données ». Ces ressources sont des articles compilés ou issus d’entretiens avec des experts CNIL et RGPD. Ils sont présents ici à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas remplacer un conseil expert. Qomon n’est pas propriétaire des données personnelles que vous récoltez, vous êtes donc responsable face à leur collecte.

Sources :
https://www.cnil.fr/en/node/23599
https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-lutilisation-des-donnees-issues-des-reseaux
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-des-electeurs


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